Le décret relatif au Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière (CNTGI) nouvelle mouture tel qu’amendé par la loi « Egalité Citoyenneté » est paru le 10 mai 2017 sous le n°2017-1012.
Le texte adopté
Le décret relatif au Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière (CNTGI) nouvelle mouture tel qu’amendé par la loi « Egalité Citoyenneté » est paru le 10 mai 2017 sous le n°2017-1012. Il consacre notamment la mise en œuvre de la commission disciplinaire, appelé dans le texte initial de la loi Alur « Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière ».
Il y a lieu de noter en premier lieu que le décret abroge le précédent décret n°2014-843 du 25 juillet 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du CNTGI.
Dans la section 1 de son chapitre 1er , le nouveau décret fixe l’organisation et le fonctionnement du CNTGI (périodicité et modalité de réunions, fixation des éléments sur lesquels délibère le CNTGI, pouvoirs du Président…).
Dans la section 2 de son chapitre 1er, il est question de sa composition, membres et services du CNTGI. Nous constatons que le CNTGI prend de la consistance par rapport à ce qu’il était jusqu’à présent. Notamment, il indique les modalités de rémunération de ses membres, mais le renforce également d’un directeur général et « d’employés permanents ».
Enfin dans la section 3 de son chapitre 1er, il est défini le régime budgétaire et comptable.
La mise en place d’une procédure disciplinaire
Mais, tout l’intérêt du décret est la mise en place de la procédure disciplinaire qui est détaillée dans le chapitre II sous 3 sections.
Le processus disciplinaire est décrit dans la section 1, de la saisine à la mise en œuvre des enquêtes, avec notamment la mise en place d’une formation restreinte du CNTGI.
Pour effectuer les enquêtes, le Président du CNTGI habilite des enquêteurs pour une durée de 3 ans renouvelable, sachant que le décret précise que « peuvent être habilitées en qualité d’enquêteurs les personnes qui justifient de connaissances dans l’un des domaines d’activité mentionné à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et ne font l’objet d’aucune des incapacités mentionnées aux articles 9, 10 et 11 de cette loi ».
Après avoir indiqué les modalités de respect d’incompatibilité et d’indépendance des enquêteurs, le processus d’intervention au sein des cabinets des professionnels de l’immobilier est décrit, étant rappelé que l’enquêteur peut également se faire assister d’un expert de son choix, dont la rémunération est en principe à la charge du CNTGI sous réserve de l’art 13-4-1 II de la loi Hoguet.
L’article 22 met l’accent sur une infraction commise par le dirigeant de la structure dont la sanction pourra être prononcée à titre personnel en plus de celle prononcée à l’encontre de la personne morale à laquelle il appartient.
La section 2 traite de la suspension provisoire et la section 3 des voies de recours devant les institutions judiciaires administratives.
La profession est donc dotée de son organe disciplinaire, notamment pour faire respecter son code de déontologie édicté fin août 2015, mais la chapitre III du présent décret précise sa date d’entrée en vigueur, qui sera le 1er juillet 2018… soit encore 14 mois à attendre… Patience donc !