Dans un arrêt du 22 juin la Cour de cassation répond à la question de savoir si quand une assemblée des copropriétaires est convoquée à la demande DE copropriétaires sur la base d’un ordre du jour défini, celui-ci peut être élargi par le syndic.
C’est, en principe, le syndic de copropriété qui convoque l’assemblée générale des copropriétaires. Cependant l’article 8 du décret du 17 mars 1967 rappelle que la convocation est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical s’il en existe, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires à moins que le règlement de copropriété ne prévoit un nombre inférieur de voix.
La demande qui est notifiée au syndic précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée. Mais cet ordre du jour est-il figé ? Le syndic peut-il se saisir de l’occasion pour porter à l’ordre du jour d’autres questions ?
Ainsi des copropriétaires avaient-ils sollicité l’annulation d’une décision d’assemblée générale et subsidiairement de certaines de ces dispositions au motif que le syndic avait rajouté à l’ordre du jour la question toujours épineuse du renouvellement de son mandat.
Dans un arrêt du 22 juin 2017 (16–22073) la Cour de cassation, dans sa sagesse répond : « L’ordre du jour d’une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires n’était pas limité aux seules questions dont l’inscription avait été demandée par ces copropriétaires, la cour d’appel en a exactement déduit que le syndic avait pu ajouter la résolution n° 9 à l’ordre du jour ». Et il s’agissait là du renouvellement du mandat…
En tout cas, il est désormais établi que l’ordre du jour n’est de l’article huit peut être élargi.